Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.
224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.